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RECHERCHES BIOMEDICALES :
La loi 2004-806 du 9 août 2004
remplaçant la loi Huriet du 20 décembre 1988


Présentation du 30 novembre 2004 - Pr. Beaufils


1 - Les CCPPRB deviennent des comités de protection des personnes (CPP) décisionnels

- Avis favorable motivé obligatoire.
- Autorisation conjointe de l'Autorité Compétente (AFSSAPS).
- Si avis défavorable du CPP, deuxième avis possible (ministre de la santé, autre CPP).
- Si modification, une seule demande.


2 - Domaine d'application de la loi :
  • La loi ne s'applique pas :
    - Si actes pratiqués et produits utilisés de manière habituelle sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance.

  • La loi ne s'applique pas mais avis consultatif du CPP :
    - Si évaluation des soins courants ne portant pas sur des produits de l'art. L5311-1.
    - Actes et produits utilisés de manière habituelle mais modalités particulières de surveillance prévues pour le protocole. Information nécessaire.

  • La loi s'applique :
    - En cas de constitution d'une banque d'échantillons biologiques et utilisation scientifique de ces produits dont la finalité est différente du consentement initial.

3 - Aspects réglementaires :

1 - Intervenants :
  • Promoteur :
    - initiative de la recherche
    - gestion de la recherche
    - s'assure du financement
    - établi dans l'UE
    - interlocuteur du CPP
  • Investigateur :
    - dirige et surveille la recherche
    - coordonnateur si plusieurs
    - médecins sauf exceptions (recherches comportementales ou produits hors Art L 5311-1 et risques négligeables).
  • Personnes chargées du contrôle de qualité, mandatées par le promoteur.
2 - Composition des CPP :

- La loi n'est pas claire ; décret attendu.
- Compétences dans les domaines biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
- Ils comportent en leur sein des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé : nouvelle catégorie ? au sein des autres catégories ?
- La notion de représentation est en contradiction avec la notion d'indépendance.
- Nomination pour une durée déterminée.
- Evaluation par l'ANAES.
- Déclaration des conflits d'intérêt.
- Compétence : région ; lieu : signification ?

3 - Concernant les patients :

- Nécessité d'une affiliation à la sécurité sociale.
- Examen médical préalable obligatoire, sauf exceptions.
- Communication aux patients des résultats de cet examen ainsi que des données de santé recueillies pendant et à l'issue de la recherche.
- Communication des résultats globaux de l'étude (et non des résultats individuels).

- Indemnisation : pas de contre partie financière mais élargie à toutes les recherches :
Remboursement de frais engagés.
Indemnisation compensatoire des contraintes.
Maximum déterminé par décret.
Interdite : mineurs, majeurs incapables, hospitalisés sans consentement, hospitalisés pour raison autre que la recherche.

4 - Personnes protégées :
  • Décédés : consentement exprimé de son vivant ou témoignage de la famille.

  • Enfant : autorisation d'un seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale.

  • Urgences :
    - On peut prévoir que le consentement du patient n'est pas sollicité.
    - Consentement (autorisation) par un membre de la famille ou la personne de confiance si présent.
    - Double dérogation.
    - Information du patient dès que possible.
    - Peut interrompre et s'opposer à l'utilisation des données.

  • Mineurs, femmes enceintes, majeurs incapables et hospitalisés sans consentement ou pour d'autres raisons que la recherche :
    • Principe général :
      - Une recherche d'efficacité comparable ne peut être faite chez des adultes non protégés.
      - L'importance du bénéfice justifie le risque.
      - Bénéfice escompté pour la même catégorie de personnes.
      - Risques et contraintes minimales.
      - Consentement.

    • Mineurs :
      - consentement du mineur si possible, on ne peut passer outre s'il refuse.
      - signature possible d'un seul titulaire de l'autorité parentale :
      si risques et contraintes minimes et pas d'influence sur la prise en charge,
      si recherche effectuée à l'occasion d'actes de soin,
      si l'autre titulaire ne peut donner son accord dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques au regard de la finalité.

    • Tutelle :
      - autorisation par représentant légal.
      - si contraintes importantes ou risque d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain : CPP, conseil de famille ou juge des tutelles.

    • Curatelle :
      - consentement du patient assisté du curateur.
      - si contraintes : CPP, juge des tutelles.

    • Sauvegarde de justice : recherche impossible.

    • Majeur incapable de consentir sans protection légale :
      Autorisation par successivement :
      - personne de confiance,
      - famille,
      - personne entretenant des liens étroits et stables,
      - si contraintes : CPP, juge des tutelles.
5 - Suppression de la notion "avec ou sans bénéfice individuel direct" :

Remplacée par l'évaluation du rapport bénéfice/risque, qui devient l'élément central de l'analyse.
Pas de bénéfice si : volontaire sain, recherche sans rapport avec l'état pathologique.

Autorisation des lieux de recherche exigée si :
- recherche en dehors des lieux de soin,
- service hospitalier ou lieu d'exercice professionnel, si actes autres que ceux pratiqués usuellement ou condition clinique distincte de la compétence du service.

Fichier national :
- si volontaire sain ou recherche sans rapport avec la pathologie ;
- le CPP peut décider de l'inscription si risques et contraintes le justifient.

Détermination :
- de la possibilité ou non de participer à plusieurs études simultanées ;
- d'une période d'exclusion avant ou après.

6 - Assurance :

- Disparition de la responsabilité sans faute.
- Indemnisation par l'assurance du promoteur si faute.
- Si pas de faute (preuve à la charge du promoteur) recours à l'ONIAM.
- Pas de responsabilité des CPP.
- Responsabilité de l'Etat.


4 - Le Dossier :
  • L'essai :
    - Numéro EUDRACT : référence européenne de l'essai
    - Type d'essai
    - Pré-requis
    - Brochure investigateur
    - RCP si post AMM et conforme
    - RCP + données disponibles si extension d'AMM

  • Le protocole :
    - Rationnel.
    - Description du ou des médicament(s).
    - Objectif de l'étude recrutement des patients.
    - Critères d'inclusion et d'exclusions.
    - Déroulement de l'étude.
    - Situations particulières (urgence, personnes protégées).
    - Évaluation du rapport bénéfices risques : description des bénéfices ; description des risques ; interactions médicamenteuse ; femmes enceintes et allaitantes (avec description des contraceptions autorisées et conduite à tenir si grossesse).
    - Modalités de prise en charge si interruption de l'étude et à la fin de l'étude.
    - Interdiction éventuelle de participer à une autre étude simultanément.
    - Délai d'exclusion éventuel.
    - Etude statistique.
    - Indemnisation.
    - Précisions sur les lieux de recherche avec si nécessaire autorisation des lieux et inscription au fichier national.

  • Autres documents :
    - Avis commission sécurité virale si nécessaire.
    - Liste et CV des investigateurs.
    - Attestation d'assurance et règlement du droit fixe.
    - L'existence éventuelle d'un comité de surveillance.
    - Information consentement en français.
    - Résumé de l'étude en français.
    - Divers questionnaires utilisés.
    - Draft du cahier d'observation et carnets de surveillance.
    - Si banque d'échantillons biologiques pour le protocole : déclaration à l'AFSSAPS.
    - Si banque mise en place par un organisme de recherche pour ses propres études et si établissement de santé : déclaration au ministre chargé de la recherche et du directeur de l'ARH.
  • Amendements :
    Le CPP doit s'assurer qu'un nouveau consentement est bien recueilli si nécessaire.
    Même disposition en cas d'événement indésirable grave ou inattendu : le CPP s'assure que les patients sont informés et qu'ils confirment leur consentement.
  • La composition de ce dossier doit faire l'objet d'un décret.


5 - Points sur lesquels le CPP rend son avis :

a - Validité de la recherche notamment :

- La protection des personnes.
- La justification de la recherche sur les personnes incapables de donner un consentement éclairé.
- La pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques et le bien fondé des conclusions.
- L'adéquation entre les objectifs et les moyens.
- La qualification des investigateurs.
- Les modalités de recrutement des patients.
- La mise en place d'un comité de surveillance.
- La qualité des lieux de recherche et leur adéquation à la recherche.
- L'adéquation, l'exhaustivité, l'intelligibilité des informations écrites pour obtenir le consentement éclairé.

Le CPP informe l'autorité compétente des modifications demandées.

b - Contenu de l'information :

Claire, exhaustive, la moins longue possible.

- Titre.
- Objectif de l'étude, médicament(s) placebo (définir).
- Déroulement, procédures, contraintes, tirage au sort et justification.
- Risques :
généraux, hiérarchiser, expliquer, insister sur les risques ;
signes d'alerte et conduite à tenir ;
traitements associés ;
grossesse, allaitement ;
conduite de véhicules ou travail sur machines.

- Conditions de participation :
Liberté d'accepter, de refuser ou d'interrompre sans modification de la prise en charge.
Nécessité éventuelle d'un traitement.
Alternatives thérapeutiques.
Délai de réflexion.
Participation simultanée à une autre étude.
Délai d'exclusion.
Situations particulières (urgences, personnes protégées).
Modalités de prise en charge au terme de l'étude.

- Aspects légaux :
Avis CPP et AC.
Nécessité d'affiliation à la sécurité sociale.
Prise en charge financière par le promoteur.
Situations particulières (fichier national, régime de protection légale).
Indemnisation si nécessaire.
Résultats globaux.
Communication des données médicales.
Assurance (précisions).
Informatisation : droit d'accès pour contrôle ; traitement informatique anonyme des données (loi informatique et libertés).


6 - Problèmes non réglés :

1 - Décrets en attente :

- Ce qui relève de l'examen par CPP et par AC.
- Composition, durée d'agrément des CPP.
- Documents à fournir aux CPP.
- Liste des actes de soins hors article L5311-1.
- Présentation des amendements.
- Notifications et caractères de gravité des EI.
- Notification par le promoteur de l'arrêt de l'étude.
- Evaluation des CPP par l'ANAES.
- Délais de délivrance de l'avis par les CPP.
- Les recherches dont le promoteur est un organisme public ou un établissement de santé pour certains types de produits (ATU, certains dispositifs autorisés à titre dérogatoire).
- Les recherches militaires.
- BPC pour ce qui n'est pas le médicament.

Loi applicable sauf parties à régler par décret.

2 - En pratique :

Comment se fera la liaison entre CPP et AFSSAPS pour rester logique et efficace ?

3 - Ce qui n'a pas été réglé par la loi :

- Les études dans les pays en voie de développement.
- La répartition des dossiers dans les CPP.



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